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La sénateure Ringuette prendra la parole sur son nouveau projet de loi visant à mettre un terme aux taux d’intérêt abusifs

Pour publication immédiate

 

Le 26 novembre 2013

 

La sénateure Ringuette prendra la parole sur son nouveau projet de loi visant à mettre un terme aux taux d’intérêt abusifs

 

 

Cet après-midi, la sénatrice Pierrette Ringuette prendra la parole au Sénat pour défendre son projet de loi fraichement présenté, le projet de loi S-210, Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel).

 

Le projet de loi modifie l’article 347 du Code criminel, qui établit à l’heure actuelle le taux d’intérêt criminel à 60 %.

 

Le projet de loi établira les limites suivantes aux taux d’intérêt :

 

                     20 % au-dessus du taux fixé par la Banque du Canada (1 %) pour les prêts destinés à des fins personnelles ou familiales et les prêts destinés à des fins non lucratives;

                     60 % pour les prêts destinés à des fins professionnelles ou commerciales de moins de 1 million de dollars;

                     Aucune limite pour les prêts destinés à des fins professionnelles ou commerciales de plus de 1 million de dollars.

 

Cela signifie que les taux d’intérêt pour les cartes de crédit, les marges de crédit et les taux des frais de retard de paiement des services publics, etc. devront être fixés à 20 % ou moins du taux de la Banque du Canada, qui se situe actuellement à 1 %.

 

L’article 347 du Code criminel a été adopté il y a plus de 30 ans lorsque le taux de la Banque du Canada atteignait 21 %. Le taux d’intérêt criminel se trouvait à 60 %, près du triple du taux fixé par la Banque. Depuis, ce dernier a chuté jusqu’à 1 % alors que le taux d’intérêt criminel n’a pas bougé.

 

La dette du consommateur canadien moyen (sans comprendre la créance hypothécaire) a atteint 27 131 $ et, en raison des taux des pénalités pour retard de paiement des services publics dépassant les 40 % et certains taux de carte de crédit atteignant les 30 %, la dette ne fait qu’engendrer encore et encore davantage de dettes.

 

En raison du fort endettement et des hauts taux d’intérêt, la situation devient problématique non seulement pour les personnes, mais aussi pour l’ensemble de notre économie.

 

Pendant ce temps, les banques canadiennes, les entreprises émettrices de cartes de crédit et les services publics encaissent des profits record sur le dos des Canadiens qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts.

 

La sénatrice Ringuette prononcera son discours à l’appui du projet de loi S-210 vers la fin de l’après-midi au Sénat.

 

Le projet de loi se trouve en pièce jointe.

 

Pour de plus amples renseignements :

 

Tim Rosenburgh

Bureau de la sénateure Pierrette Ringuette

rosent@sen.parl.gc.ca

613-943-2248

 

 

S-210

Deuxième session, quarante et unième législature,

62 Elizabeth II, 2013

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-210

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)


première lecture le 20 novembre 2013


L’HONORABLE SÉNATRICE RINGUETTE

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SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de diminuer le taux criminel, le faisant passer de soixante pour cent au taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital est prêté à certaines fins, notamment à des fins personnelles, familiales ou ménagères. Il maintient le taux criminel à soixante pour cent si le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales. Toutefois, les conventions ou ententes aux termes desquelles le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales ne sont pas visées par ces dispositions.

 

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca



2e session, 41e législature,

62 Elizabeth II, 2013

sénat du canada

PROJET DE LOI S-210

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) La définition de « taux criminel », au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« taux criminel »
criminal rate

« taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse :

a) soixante pour cent, si le capital prêté ou à prêter est destiné à des fins professionnelles ou commerciales;

b) le taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital prêté ou à prêter est destiné à toute autre fin.

(2) Le paragraphe 347(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« taux de financement à un jour de la Banque du Canada »
Bank of Canada’s overnight rate

« taux de financement à un jour de la Banque du Canada » Relativement à du capital prêté, le taux de financement à un jour en vigueur le jour où est conclue ou renouvelée la convention ou l’entente aux termes de laquelle le capital est prêté ou sera prêté;

(3) L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Fins professionnelles ou commerciales

(2.1) Pour l'application du présent article, le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales si :

a) d’une part, l’emprunteur est une organisation à but lucratif ou un particulier qui exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales dans un but lucratif;

b) d’autre part, il n’est pas destiné à des fins personnelles, familiales ou ménagères.

(4) L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Domaine d’application — prêt excédant 1 000 000 $ destiné à des fins professionnelles

(9) Le présent article ne s’applique pas à la convention ou à l’entente aux termes de laquelle le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada


 

 



Notes explicatives

Code criminel

Article 1 : (1) Texte de la définition:

« taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.

(2) Nouveau.

(3) Nouveau.

(4) Nouveau.